Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
133. Les états financiers visés au premier alinéa de l’article 127 doivent contenir les renseignements suivants:
1°  les contributions des producteurs pour le financement du système, pour l’ensemble d’entre elles et pour chaque type de contenants consignés;
2°  toute forme de revenus provenant de l’exploitation du système et, le cas échéant, d’un système de collecte sélective;
3°  par type de contenants, le total des montants de consigne associée à un contenant consigné dans lequel un produit a été vendu ou offert autrement, qui n’ont pas été remboursés pendant l’année;
4°  les dépenses associées à l’exploitation des lieux de retour, pour l’ensemble des régions administratives et pour l’ensemble des territoires éloignés ou isolés;
5°  les dépenses associées à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces lieux de retour jusqu’aux lieux où ils sont conditionnés;
6°  les dépenses associées à la collecte, dans les établissements de consommation sur place, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces établissements;
7°  les dépenses associées au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants consignés, par type de contenants;
8°  les dépenses associées aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation;
9°  les dépenses associées aux activités de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de conditionnement des contenants consignés et de valorisation de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement ainsi que sur le développement de marchés pour ces derniers;
10°  les dépenses engagées pour la mise en œuvre, au cours de l’année faisant l’objet de ces états financiers, de mesures prévues dans un plan de redressement;
11°  le montant de l’indemnité versée à la Société en application de l’article 170;
12°  les dépenses associées à la gestion des contenants consignés récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective;
13°  les dépenses associées à l’obligation prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 129;
14°  toute autre dépense associée à l’exploitation du système.
D. 972-2022, a. 133.
En vig.: 2022-07-07
133. Les états financiers visés au premier alinéa de l’article 127 doivent contenir les renseignements suivants:
1°  les contributions des producteurs pour le financement du système, pour l’ensemble d’entre elles et pour chaque type de contenants consignés;
2°  toute forme de revenus provenant de l’exploitation du système et, le cas échéant, d’un système de collecte sélective;
3°  par type de contenants, le total des montants de consigne associée à un contenant consigné dans lequel un produit a été vendu ou offert autrement, qui n’ont pas été remboursés pendant l’année;
4°  les dépenses associées à l’exploitation des lieux de retour, pour l’ensemble des régions administratives et pour l’ensemble des territoires éloignés ou isolés;
5°  les dépenses associées à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces lieux de retour jusqu’aux lieux où ils sont conditionnés;
6°  les dépenses associées à la collecte, dans les établissements de consommation sur place, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces établissements;
7°  les dépenses associées au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants consignés, par type de contenants;
8°  les dépenses associées aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation;
9°  les dépenses associées aux activités de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de conditionnement des contenants consignés et de valorisation de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement ainsi que sur le développement de marchés pour ces derniers;
10°  les dépenses engagées pour la mise en œuvre, au cours de l’année faisant l’objet de ces états financiers, de mesures prévues dans un plan de redressement;
11°  le montant de l’indemnité versée à la Société en application de l’article 170;
12°  les dépenses associées à la gestion des contenants consignés récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective;
13°  les dépenses associées à l’obligation prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 129;
14°  toute autre dépense associée à l’exploitation du système.
D. 972-2022, a. 133.